1. La commission prévue à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
Code de la santé publique · Article
Article R5189
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 1er avril 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
4 : Substances psychotropes.
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
- CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
- Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes
- 4 : Substances psychotropes.
IdentifiantLEGIARTI000006801236
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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