1. Lorsque la prescription comporte les mentions prévues aux 1°, sous réserve de l'adaptation de la mention du pays, à 3° de l'article R. 5211-9, les personnes légalement habilitées à délivrer des dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 ne peuvent refuser de délivrer ces produits, prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des dispositifs dans cet Etat, que si la santé du patient leur paraît l'exiger ou s'ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité, au contenu, à l'intelligibilité de la prescription ou à la qualité du professionnel de santé qui l'a établie.
Code de la santé publique · Article
Article R5211-10
Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Reconnaissance des prescriptions
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Titre Ier : Dispositifs médicaux
- Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux
- Section 3 : Reconnaissance des prescriptions
IdentifiantLEGIARTI000053924550
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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