Code de la santé publique · Article

Article R5211-34

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 22 avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Procédures applicables.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre Ier : Dispositifs médicaux
  5. Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux
  6. Section 6 : Procédures de certification de conformité
  7. Sous-section 2 : Procédures applicables.
IdentifiantLEGIARTI000006916225
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5211-34 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception de ceux faisant l'objet d'investigations cliniques et des dispositifs fabriqués sur mesure, le fabricant suit les procédure suivantes :

2. 1° Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la déclaration CE de conformité ;

3. 2° Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, au choix :

4. a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, à l'exception de l'examen de la conception du produit ;

5. b) La déclaration CE de conformité, associée à la vérification CE ;

6. c) La déclaration CE de conformité, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;

7. d) La déclaration CE de conformité, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, ;

8. 3° Pour les dispositifs médicaux de la classe II b, au choix :

9. a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, à l'exception de l'examen de la conception du produit ;

10. b) L'examen CE de type, associé à la vérification CE ;

11. c) L'examen CE de type, associé à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;

12. d) L'examen CE de type, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits,

13. 4° Pour les dispositifs médicaux de la classe III, au choix :

14. a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;

15. b) L'examen CE de type, associé à la vérification CE ;

16. c) L'examen CE de type, associé à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R665-23 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.