Code de la santé publique · Article

Article R5211-4

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre Ier : Dispositifs médicaux
  5. Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053924185
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5211-4 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 5461-1 le demandent, le fabricant ou son mandataire, le distributeur ou l'importateur d'un dispositif ou d'un accessoire mentionné au I de l'article L. 5211-1 leur transmet les informations, documents ou échantillons du dispositif mentionnés aux articles 10, 11, 13 et 14 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles R665-2 et R665-5 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053924185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.