Code de la santé publique · Article

Article R5211-68

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 22 avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre Ier : Dispositifs médicaux
  5. Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux
  6. Section 10 : Systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical.
IdentifiantLEGIARTI000006916261
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5211-68 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Si un système ou un nécessaire ne remplit pas les conditions énoncées à l'article R. 5211-67, et notamment s'il contient des dispositifs non revêtus du marquage CE ou si la compatibilité des dispositifs assemblés ne ressort pas des instructions de leurs fabricants, il est considéré comme un dispositif à part entière soumis aux procédures de certification.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R665-45 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.