Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 22 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 10 : Systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Titre Ier : Dispositifs médicaux
Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux
Section 10 : Systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical.
IdentifiantLEGIARTI000006916262
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5211-69 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Les systèmes et nécessaires sont accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 5211-22, reprenant, le cas échéant, les informations fournies par les fabricants des dispositifs qui ont été assemblés.
2. Ils n'ont pas à être revêtus d'un marquage CE additionnel.