Code de la santé publique · Article

Article R5211-7

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Déclarations d'activité
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre Ier : Dispositifs médicaux
  5. Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux
  6. Section 2 : Déclarations d'activité
IdentifiantLEGIARTI000053924567
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5211-7 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. Selon les modalités fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5211-3-1 :

2. 1° Déclarent sans délai toute modification du contenu de la déclaration initiale ;

3. 2° Confirment, un an après l'enregistrement de la déclaration initiale, puis tous les deux ans, l'exactitude des informations déclarées ;

4. 3° Déclarent l'arrêt de leur activité ou le changement de leur numéro SIRET.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R665-6 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053924567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.