1. L'attestation établie par la personne responsable de la cession du dispositif, mentionné au I de l'article L. 5211-1, d'occasion certifie qu'il a bénéficié d'une maintenance régulière conforme aux dispositions de l'article R. 5212-18 et, lorsque le dispositif est soumis au contrôle de qualité interne ou externe en application de l'article R. 5212-16, que ses caractéristiques et performances sont conformes aux critères d'acceptabilité mentionnés au 1° de cet article. Elle mentionne les indications nécessaires pour identifier le dispositif, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.
Code de la santé publique · Article
Article R5212-29
Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de revente de certains dispositifs
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Titre Ier : Dispositifs médicaux
- Chapitre II : Matériovigilance
- Section 4 : Obligation de maintenance, de contrôle de qualité et conditions de revente de certains dispositifs médicaux
- Sous-section 2 : Conditions de revente de certains dispositifs
IdentifiantLEGIARTI000053924330
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article D665-5-6 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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