Code de la santé publique · Article

Article R5212-4

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Organisation de la matériovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre Ier : Dispositifs médicaux
  5. Chapitre II : Matériovigilance
  6. Section 2 : Organisation de la matériovigilance
IdentifiantLEGIARTI000053924495
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5212-4 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. Les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les associations assurant le traitement des malades qui utilisent, délivrent ou mettent à disposition de leurs membres des dispositifs et accessoires mentionnés au I de l'article L. 5211-1 désignent un correspondant local de matériovigilance, ainsi que des correspondants suppléants afin d'assurer la permanence de la fonction au sein de l'établissement, du groupement ou de l'association.

2. Le correspondant local de matériovigilance est désigné :

3. 1° Pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;

4. 2° Pour les établissements de santé privés, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ou de la commission médicale d'établissement ;

5. 3° Pour les groupements de coopération sanitaire, par l'administrateur du groupement ;

6. 4° Pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.

7. Les responsables de ces établissements, groupements ou associations communiquent sans délai l'identité et la qualité du correspondant local de matériovigilance au directeur général de l'agence régionale de santé de leur ressort territorial et au coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance.

8. En deçà d'un seuil d'activité fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ces établissements, groupements et associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun à plusieurs établissements, groupements ou associations.

9. Le correspondant local de matériovigilance du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant local de matériovigilance d'un établissement de santé membre du groupement.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R665-51 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 22 avril 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053924495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.