Code de la santé publique · Article

Article R5212-41

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Règles particulières de traçabilité applicables aux dispositifs implantables
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre Ier : Dispositifs médicaux
  5. Chapitre II : Matériovigilance
  6. Section 5 : Règles particulières de traçabilité applicables aux dispositifs implantables
IdentifiantLEGIARTI000053924213
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5212-41 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Lors de la délivrance des dispositifs implantables mentionnés à l'article R. 5212-33, le pharmacien d'officine est tenu d'enregistrer sur support informatique :

2. 1° L'identification du patient à l'aide de l'identifiant national de santé prévu à l'article R. 1111-8-1 ou, à défaut, son nom, son prénom, son sexe, sa date et son lieu de naissance ;

3. 2° L'identification du dispositif par le code d'identification unique du dispositif, dit “IUD”, dès lors que celui-ci est disponible, ou, à défaut, le nom ou la dénomination commerciale du dispositif, le nom du fabricant, la référence et le numéro de lot ou de série ;

4. 3° La date de la délivrance du dispositif au patient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053924213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.