1. La présentation, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions et de démonstrations de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent titre est autorisée à condition que ceux-ci ne soient pas utilisés sur des échantillons provenant de participants et qu'un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.
Code de la santé publique · Article
Article R5221-13
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 22 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conditions de mise sur le marché et de mise en service.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Section 4 : Conditions de mise sur le marché et de mise en service.
IdentifiantLEGIARTI000006916335
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R665-64-12 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.