1. Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 5462-1 le demandent, le fabricant ou son mandataire, le distributeur ou l'importateur d'un dispositif ou d'un accessoire mentionné au I de l'article L. 5221-1 leur transmet les informations, documents ou échantillons du dispositif mentionnés aux articles 10, 11, 13 et 14 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017.
Code de la santé publique · Article
Article R5221-2
Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053923648
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.