Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 22 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 7 : Organismes habilités.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Section 7 : Organismes habilités.
IdentifiantLEGIARTI000025787115
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5221-32 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
2. 1° De toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée ;
3. 2° De toutes ses décisions prises dans le cadre des procédures définies au présent chapitre ;
4. 3° De tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, refusés ou annulés ;
5. 4° De la nécessité d'une intervention de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.