Code de la santé publique · Article

Article R5221-33

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2015 au 22 avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Organismes habilités.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  5. Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  6. Section 7 : Organismes habilités.
IdentifiantLEGIARTI000030428581
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5221-33 du Code de la santé publique (version du 3 avril 2015)Légifrance →

1. L'organisme habilité informe les autres organismes habilités en France ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne :

2. 1° De tous les certificats suspendus ou annulés ;

3. 2° Sur demande, de toutes les décisions prises dans le cadre des procédures définies à la présente section et de tous les certificats délivrés ou refusés.

4. Ils mettent en outre à leur disposition, sur demande, toutes les informations utiles supplémentaires.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R665-64-37 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030428581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.