1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe le formulaire des déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5221-4 ainsi que les délais et modalités de dépôt de celles-ci.
Code de la santé publique · Article
Article R5221-4
Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Déclarations d'activité
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Section 2 : Déclarations d'activité
IdentifiantLEGIARTI000053923638
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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