Code de la santé publique · Article

Article R5221-5

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Déclarations d'activité
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  5. Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  6. Section 2 : Déclarations d'activité
IdentifiantLEGIARTI000053923632
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5221-5 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. Selon les modalités fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 5221-4 :

2. 1° Déclarent sans délai toute modification du contenu de la déclaration initiale ;

3. 2° Confirment, un an après l'enregistrement de la déclaration initiale puis tous les deux ans, l'exactitude des informations déclarées ;

4. 3° Déclarent l'arrêt de leur activité ou leur changement de numéro SIRET.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053923632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.