Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Section 2 : Déclarations d'activité
IdentifiantLEGIARTI000053923628
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5221-6 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que la déclaration est incomplète, il en informe le déclarant qui dispose d'un délai de trente jours pour la compléter.
2. A l'issue de ce délai, la déclaration est réputée irrecevable.