Code de la santé publique · Article

Article R5222-12

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conditions de revente de certains dispositifs
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  5. Chapitre II : Mesures de vigilance
  6. Section 4 : Conditions de revente de certains dispositifs
IdentifiantLEGIARTI000053923716
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5222-12 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. L'attestation établie par la personne responsable de la revente d'occasion certifie que le dispositif ou l'accessoire d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-1 et que la personne responsable satisfait aux obligations de contrôle de qualité prévues aux articles L. 6221-9 et L. 6221-10. Elle mentionne les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical de diagnostic in vitro, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R665-64-57 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053923716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.