Code de la santé publique · Article

Article R5222-13

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conditions de revente de certains dispositifs
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  5. Chapitre II : Mesures de vigilance
  6. Section 4 : Conditions de revente de certains dispositifs
IdentifiantLEGIARTI000053923709
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5222-13 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. L'attestation est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :

2. 1° Les résultats des contrôles de qualité mentionnés aux articles L. 6221-9 et L. 6221-10, effectués durant les cinq années précédentes, lorsqu'ils ont porté sur le dispositif ou l'accessoire faisant l'objet de la cession ;

3. 2° Le compte rendu des mesures prises pour corriger les anomalies observées à la suite des contrôles de qualité externes mentionnés au 1° ;

4. 3° Les résultats des contrôles de qualité internes effectués les cinq années précédentes ;

5. 4° Les documents relatifs à la maintenance du dispositif ou de l'accessoire depuis sa mise en service ;

6. 5° Une description de toutes les modifications apportées au dispositif ou à l'accessoire depuis l'acquisition du dispositif par la personne responsable de la cession, en dehors des opérations de maintenance, et, à l'exception des cas où les modifications ont été effectuées par un préposé de cette personne, les factures émises à l'occasion de ces modifications ;

7. 6° Le cas échéant, lorsque le dispositif ou l'accessoire d'occasion fait l'objet d'une nouvelle cession, l'attestation technique reçue par la personne responsable de la cession lors de l'acquisition du dispositif ou de l'accessoire d'occasion.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R665-64-58 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053923709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.