Code de la santé publique · Article

Article R5222-14

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conditions de revente de certains dispositifs
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  5. Chapitre II : Mesures de vigilance
  6. Section 4 : Conditions de revente de certains dispositifs
IdentifiantLEGIARTI000053923705
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5222-14 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5222-13, lorsque le dispositif ou l'accessoire d'occasion faisant l'objet de la cession n'a jamais été mis en service, le dossier est composé des seuls éléments suivants :

2. 1° Le procès-verbal de réception du dispositif ou de l'accessoire par la personne responsable de la cession, sauf lorsque la cession a lieu avant la réception physique du dispositif concerné ;

3. 2° Une déclaration sur l'honneur de la personne responsable de la cession du dispositif ou de l'accessoire d'occasion, dans laquelle elle certifie que le dispositif n'a jamais été mis en service.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R665-64-60 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053923705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.