Code de la santé publique · Article

Article R5222-15

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conditions de revente de certains dispositifs
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  5. Chapitre II : Mesures de vigilance
  6. Section 4 : Conditions de revente de certains dispositifs
IdentifiantLEGIARTI000053923699
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5222-15 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif ou de l'accessoire d'occasion au bénéficiaire de cette cession.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R665-64-59 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053923699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.