Article en vigueur depuis le 1er mai 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Obligations des intervenants en réactovigilance
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Chapitre II : Mesures de vigilance
Section 3 : Obligations des intervenants en réactovigilance
IdentifiantLEGIARTI000025787067
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5222-18 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Pour un dispositif nouveau, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment et durant une période de deux ans suivant la déclaration prévue à l'article R. 5221-35, demander au fabricant ou à son mandataire de fournir un rapport sur l'expérience acquise relative à ce dispositif après la mise sur le marché.