Code de la santé publique · Article

Article R5222-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Obligations des intervenants en réactovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  5. Chapitre II : Mesures de vigilance
  6. Section 3 : Obligations des intervenants en réactovigilance
IdentifiantLEGIARTI000025787067
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5222-18 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Pour un dispositif nouveau, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment et durant une période de deux ans suivant la déclaration prévue à l'article R. 5221-35, demander au fabricant ou à son mandataire de fournir un rapport sur l'expérience acquise relative à ce dispositif après la mise sur le marché.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R665-64-63 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.