1. L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion au bénéficiaire de cette cession.
Code de la santé publique · Article
Article R5222-18-6
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 22 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Chapitre II : Mesures de vigilance
- Section 4 : Revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion
IdentifiantLEGIARTI000024479224
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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