Article en vigueur depuis le 8 août 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 5 : Application au service de santé des armées.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Chapitre II : Mesures de vigilance
Section 5 : Application au service de santé des armées.
IdentifiantLEGIARTI000006916384
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5222-19 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de réactovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre.