1. Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de réactovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre.
Code de la santé publique · Article
Article R5222-20
Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Application au service de santé des armées
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Chapitre II : Mesures de vigilance
- Section 6 : Application au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000053919450
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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