RattachementSection 2 : Organisation de la réactovigilance
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Chapitre II : Mesures de vigilance
Section 2 : Organisation de la réactovigilance
IdentifiantLEGIARTI000053923673
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5222-5 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →
1. Les fabricants qui mettent sur le marché français des dispositifs et accessoires mentionnés à l'article L. 5221-1 ou leur mandataire désignent un correspondant de réactovigilance.
2. Ces fabricants ou leur mandataire communiquent sans délai l'identité et la qualité du correspondant au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités fixées par ce dernier.
3. Ce correspondant est établi en France ou, à défaut, dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R665-64-50 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 22 avril 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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