Code de la santé publique · Article

Article R5223-2

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  5. Chapitre III : Publicité
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053923797
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5223-2 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. La publicité pour un dispositif médical de diagnostic in vitro auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes :

2. 1° La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical de diagnostic in vitro ;

3. 2° La destination attribuée au dispositif médical de diagnostic in vitro par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée, ainsi que les caractéristiques et les performances revendiquées au titre de cette destination ;

4. 3° La classe du dispositif médical de diagnostic in vitro ;

5. 4° Le cas échéant, le nom de l'organisme habilité qui a établi l'évaluation de conformité ;

6. 5° Le nom du fabricant du dispositif médical de diagnostic in vitro ou de son mandataire ;

7. 6° Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical de diagnostic in vitro ;

8. 7° Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical de diagnostic in vitro ou sur l'étiquetage remis au professionnel de santé ;

9. 8° La situation du dispositif médical de diagnostic in vitro au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie et, le cas échéant, les conditions de prescription et d'utilisation auxquelles a été subordonnée son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, pour la destination faisant l'objet de la publicité ;

10. 9° Le cas échéant, le numéro interne de référencement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053923797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.