Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Titre III : Autres produits et objets
Chapitre II : Produits et objets divers
Section 3 : Informations sur les perturbateurs endocriniens dans les produits
Sous-section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043969230
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5232-21 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1110 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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