Référencearticle R5233 du Code de la santé publique (version du 28 novembre 1956)Légifrance →
1. La commission interministérielle, en séance plénière, formule son avis ou ses propositions sur toutes les questions d'ordre général que soulèvent l'élaboration et l'application de la réglementation relative aux radio-éléments artificiels, et notamment :
2. La préparation, l'importation et la fabrication de radio-éléments artificiels sous quelque forme que ce soit ;
3. Les conditions générales d'étalonnage, de détention, de transport, de vente, de distribution et du commerce de ces produits ;
4. Les conditions générales d'utilisation des radio-éléments artificiels et les mesures de protection contre les effets de leur rayonnement ;
5. Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 635 peut être faite.
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