Code de la santé publique · Article

Article R5233

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1956 au 6 avril 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
  4. Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*
IdentifiantLEGIARTI000006801415
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5233 du Code de la santé publique (version du 28 novembre 1956)Légifrance →

1. La commission interministérielle, en séance plénière, formule son avis ou ses propositions sur toutes les questions d'ordre général que soulèvent l'élaboration et l'application de la réglementation relative aux radio-éléments artificiels, et notamment :

2. La préparation, l'importation et la fabrication de radio-éléments artificiels sous quelque forme que ce soit ;

3. Les conditions générales d'étalonnage, de détention, de transport, de vente, de distribution et du commerce de ces produits ;

4. Les conditions générales d'utilisation des radio-éléments artificiels et les mesures de protection contre les effets de leur rayonnement ;

5. Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 635 peut être faite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.