Code de la santé publique · Article

Article R5242

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 5 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 5 : Anticonceptionnels et abortifs.
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
  4. Chapitre 5 : Anticonceptionnels et abortifs.
IdentifiantLEGIARTI000006801454
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5242 du Code de la santé publique (version du 5 mars 1999)Légifrance →

1. L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :

2. 1° Par les pharmaciens sur prescription médicale :

3. a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;

4. b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;

5. 2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :

6. Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;

7. Les seringues intra-utérines de Braun ;

8. Les pinces longues à forci-pressure ;

9. Les bougies de Heggar ;

10. Les perce-membranes ;

11. Les tampons vaginaux médicamenteux ;

12. 3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.

13. Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.