1. Les thermomètres médicaux, visés aux articles L. 651 à L. 656, sont des thermomètres construits de façon telle qu'ils puissent indiquer la température interne de l'homme ou de l'animal.
Code de la santé publique · Article
Article R5243
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1956 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 6 : Thermomètres médicaux.
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
- Chapitre 6 : Thermomètres médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006801455
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.