Code de la santé publique · Article

Article R5263-1

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2000 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions concernant la déclaration des établissements et les informations sur les produits cosmétiques
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
  4. Chapitre 8 : Produits cosmétiques
  5. Section 1 : Dispositions concernant la déclaration des établissements et les informations sur les produits cosmétiques
IdentifiantLEGIARTI000006801485
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5263-1 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2000)Légifrance →

1. Le dossier prévu au e de l'article précédent comporte les informations suivantes :

2. a) La formule qualitative et quantitative du produit ; en ce qui concerne les parfums et les compositions parfumantes entrant dans la composition d'un produit cosmétique, ces informations sont les suivantes : leurs noms, leurs numéros de code indiqués par leur fournisseur, l'identité de ce dernier ;

3. b) Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit cosmétique et les critères de pureté et de contrôle microbiologique de ce produit cosmétique ;

4. c) La description des conditions de fabrication et de contrôle qui doivent être conformes aux bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5131-5, notamment en ce qui concerne la durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer ;

5. d) L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition ; cette évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire prévues à l'article L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le produits ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais ;

6. e) Le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine ainsi que leur niveau de qualification professionnelle ;

7. f) Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de l'utilisation du produit cosmétique ;

8. g) Les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie ;

9. h) La justification de la transmission à l'autorité compétente des informations prévues à l'article R. 5263-2.

10. Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date à laquelle il a été établi.

11. Toute modification de ces informations fait l'objet d'un rectificatif daté.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-1219 du 17 novembre 2004, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R5131-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.