1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux catégories de produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation instituée par l'article L. 665-1.
Code de la santé publique · Article
Article R5274
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1990 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 5 : Homologation de certains produits et appareils.
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires
- Chapitre 5 : Homologation de certains produits et appareils.
IdentifiantLEGIARTI000006801551
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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