Code de la santé publique · Article

Article R5278

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1990 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 5 : Homologation de certains produits et appareils.
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires
  4. Chapitre 5 : Homologation de certains produits et appareils.
IdentifiantLEGIARTI000006801560
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5278 du Code de la santé publique (version du 6 octobre 1990)Légifrance →

1. Lorsqu'une modification est apportée à un produit ou appareil homologué, une nouvelle demande d'homologation doit être présentée.

2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 5276 fixe la liste des pièces à produire en fonction de la nature de la modification.

3. En outre, le ministre chargé de la santé peut, dans ce cas, dispenser le demandeur de la production de certains documents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.