Code de la santé publique · Article

Article R5311-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  4. Titre Ier : Missions et prérogatives
  5. Chapitre Ier : Missions
  6. Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000029983045
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5311-1 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut notamment :

2. 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

3. 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages ;

4. 3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours ;

5. 4° Participer à des groupements d'intérêt économique afin de faciliter la mise en œuvre des systèmes d'information nécessaires à l'exécution de ses missions.

6. A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles de l'Union européenne et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R793-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029983045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.