1. Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année.
Code de la santé publique · Article
Article R5312-4
Article en vigueur depuis le 3 avril 2015.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Mise en œuvre des sanctions financières
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
- Titre Ier : Missions et prérogatives
- Chapitre II : Prérogatives
- Section 2 : Mise en œuvre des sanctions financières
IdentifiantLEGIARTI000030428179
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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