1. Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent une infraction susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le ou les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 5411-2 au procureur de la République compétent.
Code de la santé publique · Article
Article R5313-3-2
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
- Titre Ier : Missions et prérogatives
- Chapitre III : Inspection
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033851857
Texte parentLEGITEXT000006072665
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