Code de la santé publique · Article

Article R5313-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  4. Titre Ier : Missions et prérogatives
  5. Chapitre III : Inspection
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025787041
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5313-6 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont habilités par le ministre de la défense dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal.

2. Toute enquête ou inspection de ces inspecteurs fait l'objet d'une information préalable du ministre de la défense par le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3. L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées peut accompagner ces inspecteurs.

4. Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'agence, sous couvert du pharmacien inspecteur mentionné à l'article L. 5127-1 lorsque la mission est effectuée par un pharmacien inspecteur de santé publique intervenant dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, est communiqué simultanément au ministre de la défense, qui peut faire connaître ses observations au directeur général dans un délai d'un mois.

5. Les dispositions du présent article sont applicables à l'intervention des inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les lieux relevant du ministre de la défense, dans lesquels sont réalisées des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, dont le contrôle relève de la compétence de l'agence définie à l'article L. 5311-1.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5056-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.