Code de la santé publique · Article

Article R5322-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général
  6. Section 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000036437036
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5322-1 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :

2. 1° Neuf membres représentant l'Etat :

3. a) Trois représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

5. c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

6. d) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

7. e) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

8. f) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

9. 2° Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;

10. 3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

11. 4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ;

12. 5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;

13. 6° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

14. 7° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

15. En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°, peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R793-3 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2017-1781 du 27 décembre 2017, sous réserve des dispositions du II, le présent décret s'applique, pour le conseil d'administration mentionné à l'article L. 5322-1 du code de la santé publique, à compter de son prochain renouvellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036437036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.