Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Titre II : Organisation
Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général
Section 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000031504795
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5322-10 du Code de la santé publique (version du 23 novembre 2015)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
2. Les membres du conseil y compris le président disposent chacun d'une voix, à l'exception des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 5322-1 qui disposent chacun de deux voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
3. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si un tiers au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.