Code de la santé publique · Article

Article R5322-14

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Directeur général.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général
  6. Section 2 : Directeur général.
IdentifiantLEGIARTI000033857104
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5322-14 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2017)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

2. Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11.

3. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

4. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

5. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 5322-11.

6. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

7. Le directeur général de l'agence propose au conseil d'administration, qui en délibère, de créer les commissions nécessaires à la conduite des missions de l'agence telles que définies à l'article L. 5311-1. Le directeur général de l'agence détermine, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration, l'étendue et la durée des missions, la composition et les modalités de consultation de ces commissions par décision publiée sur le site internet de l'agence et en nomme les membres. Il informe le conseil d'administration et le conseil scientifique des comités et groupes de travail nécessaires à la conduite des missions de l'agence qui ont été créés ou supprimés. Les modalités de fonctionnement de ces commissions, comités et groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur de ces instances arrêté par le directeur général.

8. Lorsque l'instruction d'un dossier le nécessite, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel à un ou plusieurs experts.

9. Les fonctions de membre des commissions, comités et groupes de travail sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique de l'agence.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R793-15 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033857104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.