1. Les fonctions de membre du conseil ouvrent droit aux indemnités prévues à l'article R. 5322-4.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R793-15 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les fonctions de membre du conseil ouvrent droit aux indemnités prévues à l'article R. 5322-4.
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