1. Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables aux membres des conseils, commissions, comités et groupes de travail siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux, y compris lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R5323-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Liens avec les entreprises
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
- Titre II : Organisation
- Chapitre IV : Liens avec les entreprises
IdentifiantLEGIARTI000025860118
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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