1. Le fait pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les pharmaciens de méconnaître les obligations de signalement immédiat d'un effet indésirable grave suspecté d'être dû à un médicament ou un produit au sens du 2° de l'article R. 5121-152 dont ils ont eu connaissance est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Code de la santé publique · Article
Article R5421-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre II : Médicament à usage humain.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028541017
Texte parentLEGITEXT000006072665
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