Code de la santé publique · Article

Article R5431-1

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Produits cosmétiques
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre Ier : Produits cosmétiques
IdentifiantLEGIARTI000031443861
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5431-1 du Code de la santé publique (version du 7 novembre 2015)Légifrance →

1. Le fait, pour la personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, de ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article 21 du même règlement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5264 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031443861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.