1. La mise à disposition sur le marché, par un distributeur tel que défini au e du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, d'un produit cosmétique non conforme aux règles fixées en matière d'étiquetage, d'exigences linguistiques ou de date de durabilité minimale par le paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code de la santé publique · Article
Article R5431-2
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2015.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Produits cosmétiques
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre Ier : Produits cosmétiques
IdentifiantLEGIARTI000031443855
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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