Code de la santé publique · Article

Article R5433-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre III : Réactifs
  6. Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000025787027
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5433-3 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur qui a fait enregistrer un réactif, de ne pas transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ce réactif et dont il a eu connaissance.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°96-351 du 19 avril 1996 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.