1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 513-10-5.
Code de la santé publique · Article
Article R5437-4
Article en vigueur depuis le 6 mars 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Produits de tatouage.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VII : Produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000018213430
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.