Code de la santé publique · Article

Article R5438-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000026903164
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5438-1 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'excipients tels que définis par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans s'être déclaré auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application et dans les conditions fixées par l'article L. 5138-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026903164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.