1. Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'excipients tels que définis par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans s'être déclaré auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application et dans les conditions fixées par l'article L. 5138-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code de la santé publique · Article
Article R5438-1
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
- Section unique
IdentifiantLEGIARTI000026903164
Texte parentLEGITEXT000006072665
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