Code de la santé publique · Article

Article R5438-3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000026903159
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5438-3 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'une matière première à usage pharmaceutique de ne pas communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les modifications des renseignements ou informations contenus parmi les pièces sollicitées pour l'autorisation ou dans la déclaration ou le dossier descriptif prévus à l'article L. 5138-1, dans les conditions fixées aux articles R. 5138-1 et R. 5138-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026903159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.